Comment la Cour suprême a débouté Khalifa Sall et la Ville de Dakar

Le même jour où elle «validait» la révocation de Khalifa Sall, la Cour suprême avait aussi débouté l’ancien maire ainsi que la ville de Dakar qui contestaient le retrait de la gestion des ordures à l’Entente Cadak-Car. Nous révélons en exclusivité les détails de la décision de la Cour suprême, écrit le journal “Le Quotidien”

«ENTRE :
l’Entente CaDak-CaR, dont le siège social est à Dakar, amitié iii, Sicap karack, en face du Village d’Enfants SOS; la Communauté des agglomérations de Dakar(CaDak),dont le siège sociale est à Dakar,amitié iii, Sicap karack, en face du Village d’Enfants SOS; la Ville de Dakar, dont le siège social est à Dakar, allées Robert Delmas x Boulevard Djily Mbaye; khalifa Ababacar Sall, maire de la Ville de Dakar, en ses bureaux situés à l’Hôtel de Ville de Dakar, allées Robert Delmas x Boulevard Djily Mbaye;

Tous ayant pour conseils Maître Aïssata Tall Sall & associés, avocats à la Cour,192, avenue du Pdt Lamine Guèye x rue Emile Zola, Dakar; Maître Demba Ciré Bathily & associés, avocat à la Cour, Demba Ciré Bathily & associés, avocats à la Cour, 57, avenue Georges Pompidou,4 éroe étage à droite à Dakar;

Demandeurs,
D’une part,
ET :
l’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar; Défendeur, D’autre part,

Vu la requête reçue le 30 décembre 2015 au greffe central par laquelle l’Entente CaDak.-CaR, la Communauté des agglomérations de Dakar (CaDak), la Ville de Dakar et khalifa Ababacar Sall, ayant pour conseils Maîtres Aïssata Tall Sall et Demba Ciré Bathily, avocats à la cour, sollicitent l’annulation du décret n° 2015-1703 du 26 octobre 2015 pourtant transfert du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar à l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de 1’aménagement du Territoire ;

Vu la loi organique n°2008-35 du
8 août 2008 sur la Cour suprême;

Vu la loi organique n° 2017-09 du
17 janvier 2017 sur la Cour suprême;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général
des Collectivités territoriales,
modifiée;

Vu l’exploit du 11janvier 2016 de
Maître Joséphine kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’état reçu le 10 mars 2016 au greffe ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l’arrêt n°7 du 14 mars 2019 de
la Cour suprême;

Vu la Décision n°1/C/2019 du 25 avril 12019 du Conseil constitutionnel; Ouï Monsieur abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport; Ouï Monsieur Jean Éloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, le Président de la République a pris le décret n° 2015-1703 le 26 octobre 2015 portant transfert du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar à l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de 1’aménagement du Territoire ; Que l’Entente CaDak-CaR, la Communauté des agglomérations de Dakar (CaDak), la Ville de Dakar et Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar ont introduit le présent recours en d’annulation dudit décret en soulevant une exception d’inconstitutionnalité et articulant quatre moyens ; Considérant que par arrêt du 14 mars 2019, la Cour suprême a sursis à statuer et renvoyé l’exception devant le Conseil constitutionnel qui a rendu la Décision n°1/C/2019 du 25 avril 2019;

Sur le premier moyen pris d’une incompétence en ce que, le Président de la République, en se substituant au législateur sur le fondement d’une habilitation législative contraire à la Constitution, a empiété dans le domaine de la loi ;

Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale en ce quel’article 119 du Code général des Collectivités territoriales, énonçant que « les modalités de mise en œuvre des missions relatives au nettoiement et la salubrité dans les collectivités territoriales de la région circonscription administrative abritant la capitale sont déterminées, en tant que de besoin, par des dispositions particulières fixées par décret », viole les articles 67 et 102 de la Constitution ;

Sur le troisième moyen pris d’une violation de la loi en ce que, le décret attaqué méconnaît les dispositions des articles 67 et 102 de la Constitution , 4
et 170 du Code général des Collectivités territoriales ; les moyens étant réunis ;

Considérant qu’aux termes de la décision du Conseil constitutionnel susvisée, « le principe de la libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’alinéa premier de l’article 102 de la Constitution, n’a pas pour objet ni de fixer le domaine de la loi par rapport au règlement ni d’exclure la compétence réglementaire dans ce domaine; qu’il a pour objet d’interdire au pouvoir législatif de porter atteinte à la règle de l’autonomie institutionnelle et fonctionnelle des collectivités territoriales telle qu’elle résulte de la Constitution;

S’agissant de l’article 67 de la Constitution, que cette disposition, en déterminant le domaine de la loi, distingue les matières qui relèvent totalement du domaine législatif puisque c’est la loi qui en fixe, à la fois, les principes fondamentaux, les modalités d’application et celles qui relèvent partiellement du domaine de la loi, celle-ci n’en fixant que les principes fondamentaux ;

Qu’en renvoyant au règlement pour déterminer les modalités de mise en œuvre des missions relatives au nettoiement et à la salubrité dans les collectivités territoriales, l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales n’est en rien contraire à l’article 67 de la Constitution » ;

Considérant que conformément à l’article 92 de la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;

Considérant que 1’article 119 du Code général des Collectivités territoriales, déclaré conforme à la Constitution, sert de fondement au décret attaqué;

Qu’il s’ensuit que les moyens réunis doivent être rejetés comme mal fondés;

Sur le quatrième moyen pris d’un détournement de pouvoir ;

Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en l’utilisation à des fins autres que celles qui ont été prévues, de prérogatives ,pouvoirs dont l’autorité administrative a été légalement investie ;

Qu’en l’espèce, d’une part, les requérants n’établissent pas, et, d’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier, que l’autorité a utilisé ses pouvoirs à des fms contraires à sa mission;

Qu’il s’ensuit que le moyen est malfondé;

Par ces motifs

Rejette le recours formé par l’Entente CaDak-CaR, la Communauté des agglomérations de Dakar (Ca- Dak ), la Ville de Dakar et Khalifa Ababacar Sall contre le décret n° 2015-1703 du 26 octobre 2015 portant transfert du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar à l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides du Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’aménagement du Territoire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop, Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Idrissa Sow, Conseillers, Jean Aloïse Ndiaye, avocat général; Cheikh Diop, greffier;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.

Le président».

Libération