QUE DIT LA LOI SUR LA DECLARATION DE PATRIMOINE ?

Quarante huit heures après la publication des rapports de l’Inspection générale d’Etat, épinglant certaines structures étatiques, le président de la République a, ce mercredi, en conseil des ministres, rappelé à tous les membres du gouvernement, l’impératif de procéder, avant fin août 2020, à leurs déclarations de patrimoine auprès de l’OFNAC. A cet effet ; l’Assemblée nationale a adopté la loi n° 2014 – 17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.

Le mécanisme institué vise, d’une part, à prévenir tout risque d’enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions, et d’autre part, à satisfaire au besoin légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence. Sont assujettis à la déclaration de patrimoine les détenteurs de l’autorité publique, élus comme hauts fonctionnaires, censés participer à la gestion des ressources de la collectivité. Autrement dit, la déclaration de situation patrimoniale doit être faite par le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Questeur de l’Assemblée nationale ; le Premier Ministre, les Ministres ; le Président du Conseil économique, social et environnemental ; tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.

Ces personnes, informe-t-on dans l’article premier de la loi, doivent, dans les trois mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l’honneur, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant notamment leurs biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 380 du code de la famille. Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de la déclaration, comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. La même obligation est applicable dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions, pour cause autre que le décès.

Toutefois, précise-t-on dans l’article, aucune nouvelle déclaration n’est exigée de l’assujetti qui aura établi depuis moins de six mois, une déclaration de sa situation patrimoniale dans les conditions prévues par la présente loi. Les autorités déposent leur déclaration de situation patrimoniale auprès de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption contre décharge, ou l’adressent au Président de ladite structure, par courrier recommandé avec accusé de réception. La déclaration doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement. Selon la loi, l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption assure le traitement des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les assujettis sur l’évolution de leur patrimoine. Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées, qu’à la demande expresse de déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires. Après vérification et en cas de variations injustifiées de patrimoine, la Présidente de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption saisit le Procureur de la République ou tout autre Magistrat compétent, conformément à l’article 32 du Code de procédure pénale. L’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l’échéance d’un délai de trois (3) mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à la diligence de l’OFNAC, à personne ou à domicile entraînera des conséquences. Si le concerné est élu, il sera privé d’un quart (1/4) de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de l’obligation. Si le concerné relève de l’ordre administratif, l’autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l’obligation de déclaration de patrimoine.

Cependant, il est opportun de préciser que le Président de la République n’est pas concerné, puisque le régime de sa déclaration de patrimoine est régi par l’article 37 de la Constitution.