Affaire du contrat d’affermage: l’ARMP fait couler la Sde au large de Suez

Le 7 mai 2019, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) avait suspendu la procédure de passation du marché relatif au contrat d’affermage à la suite d’un recours de la Sénégalaise des eaux (Sde), conformément à la réglementation. Ce, écrit le journal “Libération”, le temps pour les juges des marchés publics, d’instruire le contentieux dans le fond, contrairement à ce que pensaient les profanes ayant conclu à une “victoire” de la Sde. En effet, dans une décision en date du 29 mai 2019, l’Armp a donné son verdict définitif : elle a débouté la Sde, réduisant en cendres tous les griefs brandis pour casser l’attribution provisoire du marché à Suez. Au Sénégal en tout cas, le seul choix qui reste à la Sde, est de saisir la Cour suprême. Une procédure qui peut durer des mois voire des années. En attendant de revenir en détails sur cette affaire, “Libération” qui a obtenu copie de la décision, livre en exclusivité les conclusions de l’Armp déclinées en 19 points.
“Par ces motifs”

1) Constate que le ministère de l’eau et de l’Assainissement (MEA) a procédé à la reprise de l’évaluation et a saisi la dcmp (direction centrale des marchés publics) pour obtenir l’avis de non objection avant de publier un nouvel avis d’attribution provisoire du contrat d’affermage à SUEZ Groupe ;

2) Constate qu’à l’occasion de la reprise de l’évaluation, les critères d’appréciation de non conformités, prévus par le DAO (dossier d’appel d’offres)ont été appliqués ;

3) Dit que le grief tiré de la non application de la décision du Comité de règlement des différends (Crd) n’est pas fondé ;

4) Constate que la Sde subodore une situation de conflit d’intérêt entre SUEZ Groupe, attributaire provisoire du contrat d’affermage et SUEZ
international, titulaire du marché de travaux de l’usine Kms 3, en groupement avec Cde ;

5) Constate que les études, le contrôle et la supervision de l’usine Kms 3 ne relèvent pas du titulaire du contrat, en l’occurrence, le groupement SUEZ
lnternational / Cde, même si l’attributaire du contrat d’affermage est amené à faire le suivi, le contrôle et la réception des travaux :

6) Constate que la Sde n’a pas démontré que SUEZ Groupe a pu disposer d’information liée au projet Kms 3, lui procurant un avantage sur ses concurrents dans la procédure d’attribution du contrat d’affermage, même si elle indique que SUEZ lnternational est une filiale de SUEZ Groupe ;

7) Dit que le fait de concevoir et construire l’usine de Kms 3 par le groupement SUEZ lntemational / Cde et la participation de SUEZ Groupe au contrat d’affermage ne constitue pas une situation de conflit d’intérêt, tel que décrit dans le DAO;

8) Dit que le grief relatif à la situation de conflit intérêt n’est pas fondé ;

9) Constate que le Crd avait jugé fondées les non-conformités sur les projections de branchements, le reclassement de biens de retour en biens de reprise, et la modification qui résulte de la réponse de la Sde à la demande d’éclaircissements sans les qualifier;

10) Constate que les critères d’appréciation de la conformité des offres sont prévus dans les dossiers d’Appels d’offres de la première et de la deuxième
étape ;

11) Dit que le moyen tiré du non respect de la décision du Crd et de la discrimination entre candidats, n’est pas fondé ;

12) Dit que la Commission des marchés du ministère de l’eau et de l’Assainissement (MEA) est fondée à conclure que l’offre de la Sde à la deuxième étape n’est pas conforme, de manière substantielle, sur le reclassement de biens de retour en biens de reprise et la projection du nombre de branchements sociaux ;

13) Dit que le rejet de l’offre de la Sde, à l’étape d’analyse des offres techniques corrigées et des offres financières de la deuxième étape, est justifié ;

14) Constate que la Sde demande au Crd de vérifier les prix des branchements pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse ;

15) Dit que la vérification doit viser tous les candidats, à l’étape d’analyse financière dé- taillée, qui ne concerne que les seules offres techniques corrigées conformes à la seconde étape ;

16) Dit qu’il n’y a pas lieu de pro- céder à la vérification sollicitée par la Sde sur les prix des branchements proposés parles soumissionnaires ;

17) Déclare le recours de la Sde mal fondé et le rejette, en conséquence ;

18) Ordonne la confiscation de la consignation et la poursuite de la procédure ;

19) Dit que le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à la sénégalaise des eaux (sde), au ministère de l’eau et de l’Assainissement (MEA), ainsi qu’à la direction centrale des marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site
officiel des marchés publics».