Irrecevabilité de sa candidature : Le recours de Serigne Mansour Sy Djamil au CC

Monsieur le Président,
Nous venons, par le présent recours, suite à la décision de votre auguste Conseil
Constitutionnel en date du 14 janvier 2019 de rejeter la candidature de Monsieur
El Hadji Mansor SY, solliciter le réexamen du dossier en vue de sa validation.
À cet effet, nous saurions gré au Conseil Constitutionnel qu’il lui plaise d’agréer
à notre recours fondé sur les constats et observations ci-après.
Sur la recevabilité du dossier de candidature d’El Hadji Mansor SY.

1. le contrôle des parrainages est de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel ; et en conséquence doit découler d’un acte juridictionnel pris par le Conseil Constitutionnel siégeant collégialement.

2. En conséquence, le procès verbal de vérification des parrainages, par lequel on nous a fait part de l’invalidation de notre candidature, ne peut avoir les attributs d’un acte juridictionnel émanant du Conseil Constitutionnel et donc ne peut nullement décider de la recevabilité ou non d’un candidat
parce que n’émanant pas du dit Conseil.

3. Les signatures du Président du Conseil Constitutionnel et du greffier ne peuvent conférer à l’acte administratif qu’est un procès verbal un caractère juridictionnel.

4. En outre, le fait de tenir dans les locaux du Conseil Constitutionnel une ‘’vérification par l’ordinateur’’ par des tierces personnes, même assermentées et devant des observateurs de la société civile, ne peut en soit conférer à un procès verbal les attributs juridictionnels dévolus aux actes
pris par le Conseil Constitutionnel.
En conséquent, nous notons que le Conseil Constitutionnel n’a point siégé ni délibéré sur la recevabilité des dossiers. Et que cet examen dans le respect du fonctionnement organique et procédural du Conseil Constitutionnel peut seul conférer à la décision qui y sera prise un caractère d’acte juridictionnel.
Sur l’inapplicabilité du critère du parrainage comme critère de recevabilité de
candidature à la Présidence de la république.

5. La procédure de parrainage est en totale violation des principes constitutionnels équité, d’égalité et de justice qui doivent fonder le traitement des droits de tous les candidats. Ce qui n’est pas le cas ; car, le candidat sortant est le seul qui peut être en connaissance du fichier.

6. Il s’y ajoute, la non fiabilité du fichier électoral base de contrôle du parrainage dont le droit des partis d’examiner et de contrôler la tenue n’est pas respecté par le Ministre de l’Intérieur en charge d’organiser les élections.

7. Au regard de l’article 57 du code électoral seul un critère de rejet est mentionné : le doublon. Le code ne mentionne pas d’autres formes de rejet.

8. La non accessibilité et la non disponibilité du fichier électoral ne permet pas d’établir la véracité des chiffres de 53.453 électeurs pour 0,8% du corps électoral et de 66.750 électeurs pour 1% du corps électoral qui constituent les barèmes. À ce jour, le fichier n’est pas stabilisé et des électeurs
disposant de leurs cartes d’identité avec inscription au fichier électoral on été rejetés pour non inscription au fichier électoral.

Au regard des constats et observations ci-mentionnés, l’inapplicabilité, dans les conditions constatées, de la loi sur le parrainage comme critère de recevabilité des dossiers de candidature à l’élection présidentielle est clairement établi.

EN CONCLUSION, nous prions le Conseil Constitutionnel, qu’il lui plaise d’en tirer toutes les conséquences de droit en constatant que :
1. Le procès verbal est un acte administratif établi par des tiers et ne peut avoir le caractère d’un acte juridictionnel émanant du Conseil Constitutionnel ;

2. Qu’au regard de la loi organique régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, nul ne peut établir que la dite institution a examiné le dossier de candidature d’El Hadji Mansor SY et des autres candidats comme il en découle des actes juridictionnels pris par le
dit Conseil.

3. De relever au stade actuel de la procédure, l’inapplicabilité du parrainage dont les conditions matérielles et techniques actuelles ne garantissent aucune fiabilité du processus de contrôle des parrainages ; et, de ne retenir comme seul critère applicable : la caution.

4. En conclusion, de statuer et de constater l’inapplicabilité de la loi sur le parrainage et d’annuler l’application du parrainage comme critère de recevabilité de candidature à l’élection présidentielle.

5. Et conséquemment, d’admettre la recevabilité et la validité des candidatures déposées sur la base du seul critère de dépôt de la caution.

Dans l’assurance d’une attention particulière, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, notre très haute et respectueuse considération.