L’Assemblée nationale a voté, lundi, le projet de loi n°46/2020 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, élargie dorénavant aux catastrophes naturelles ou sanitaires.
’En conséquence (…), l’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège devient +Loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires+’’, a précisé le ministre de l’Intérieur qui a défendu ce projet de loi.
Ce nouveau titre intitulé ’’Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires’’, a-t-il dit, dans le rapport de l’Intercommission constituée par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains et la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, ’’comporte deux articles’’.
Ces nouvelles dispositions donnent ’’pouvoir à l’autorité administrative de prendre, en dehors de la proclamation de l’état d’urgence, des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations’’.
Relativement à l’exposé des motifs, le ministre a indiqué que l’’’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, a permis à l’Etat de prendre les dispositions appropriées pour restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer le respect des mesures barrières prescrites par les protocoles sanitaires’’.
Toutefois, selon lui, ’’la mise en application de l’état d’urgence’’, dans sa version initiale, comportait ‘’quelques limites’’ qu’il fallait ’’corriger pour permettre à l’Etat d’assurer au mieux la gestion de risques, crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires en limitant les inconvénients sur la vie des citoyens’’.
A l’en croire, ’’les mesures prévues dans la loi précitée’’ n’étaient pas ’’toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public’’.
S’y a ajoute, a-t-il noté que ’’la mise en œuvre itérative de l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou à des pandémies, peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé pour sa stabilité politique et sa paix sociale’’.
Selon lui, afin de ’’permettre à l’Etat de prendre des mesures destinées à prévenir ou à gérer des catastrophes naturelles ou sanitaires’’, il a été décidé d’’’ajouter aux régimes administratifs de l’état d’urgence et de l’état de siège, prévus par la loi éponyme, un troisième régime, celui des crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires qui habilite, le cas échéant, l’autorité administrative à prendre les mesures qu’exige ce genre de situations, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’état d’urgence’’.