Répression de l’homosexualité : Ce qui est demandé aux députés !

Plusieurs députés ont déposé ce mercredi à l’Assemblée nationale une proposition de loi modifiant l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. Ils veulent renforcer les sanctions pénales des actes contre-nature que sont l’homosexualité, le lesbianisme, la  bisexualité, la transsexualité, la Nécrophilie et la Zoophilie. Ils viennent ainsi de mettre en pratique la volonté  du collectif «Ànd Sàmm Jikko yi».

Les député Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Abiboulaye Bamba Dieye, Moustapha Mamba Guirassy, Mame Diarra Fame, Aissatou Sabara, Serigne Cheikh Mbacké, Cheikh Abdou Mbacké,  Astou Mbacké, Alioune Souare, Abdoulaye Wilane, Fanta Sall, Aly Yama Ndao, Yaya Sow et Adja Daba Diouf ont déposé ce mercredi 22 décembre 2021 une proposition de loi modifiant l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal.

«La constitution conçoit la nation sénégalaise comme l’expression de la volonté de la population de vivre ensemble et de rester sous la conduite des mêmes lois. Cet esprit s’accommode au respect des règles de convenance et de vie qui sont fortement influencées par l’identité de notre propre histoire et les valeurs de notre culture. C’est cette réalité qui explique ainsi toutes les exigences dévolues à la protection des bonnes mœurs évoquées à la section V, du chapitre premier, du titre deuxième du Code pénal, dont l’article 319 est partie du code pénal régi par la loi n°66-16 du 1er février 1966. Cinquante-cinq ans après le vote de cette loi, elle est maintenant devenue inadaptée. Le phénomène de l’orientation sexuelle au sens large heurte la morale et les croyances, frise l’indécence, sape la cohésion sociale et détruit les fondamentaux du pays de valeurs au sein duquel nous vivons. II prend des proportions inquiétantes et dangereuses, utilise les moyens de propagande les plus subtiles et les plus efficaces, que seul une résistance ferme sous la protection de la loi peut permettre d’arrêter», écrivent-il dans l’exposé des motifs de leur proposition de loi.

Ils font remarquer que cette orientation sexuelle se manifeste sous le sigle LGBT+. «A côté du LGBT+, les pratiques de la Nécrophilie et de la zoophilie sont tout aussi repoussantes et contraires à nos valeurs fondamentaux», notent-ils.

Paradoxalement, déplorent les députés signataires de cette proposition de loi, «la législation en vigueur ne reconnait pas l’homosexualité comme un délit. Elle réprime simplement les actes impudiques ou contre nature commis par des personnes du même sexe. Le texte de loi dans son contenu 4 présente des limites objectives et reste très évasif. II y a même un décalage entre l’obligation constitutionnelle faite à l’Etat de protéger les mœurs et l’absence de dispositions prévoyant des sanctions contre les auteurs de ces actes ignobles et incompatibles à la survie de l’humanité. La présente proposition de loi vient ainsi combler toutes les insuffisances notées dans la loi précitée. Elle réprime sévèrement l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la nécrophilie et la zoophilie avec des peines à la hauteur de la gravité des actes impudiques ou contre-nature commis par des personnes du même sexe. Mais aussi, elle va corriger les manquements relevés dans la loi susvisée et instaurer le délit d’homosexualité, de bisexualité, de transsexualité, de nécrophilie et de zoophilie La proposition de loi répond, enfin, à une demande sociale qui est vivement exprimée par l’écrasante majorité de la population et de toutes les confessions religieuses confondues», concluent-ils.

Aussi proposent-ils un article unique ainsi libellé : «Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Est puni d’une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 1.000.000F CFA à 5.000.000F CFA sans possibilité d’accorder des circonstances atténuantes, quiconque aura est reconnu coupable d’actes contre – nature. 
Sont constitutifs d’actes contre-nature : lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilées. Toute tentative de commission des infractions ci-dessus libellées est punie des mêmes peines. 
L’apologie desdites infractions par tout moyen de diffusion publique ou le financement de toute activité relative à l’agenda LGBT+ est punie d’une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 500.000F CFA à 5.000.000 F CFA. 
Est constitutif d’apologie d’actes contre-nature toutes représentations publiques, par l’image, la parole, le geste et l’écrit qui tendent à les promouvoir, à les défendre ou à les justifier. Entre dans la même catégorie l’apologie de l’auteur de l’acte. 
Pour l’infraction ci-dessus indiquée, il est, obligatoirement prononcé, les interdictions prévus à l’article 34 du Code pénal, pour une durée au moins égale au maximum de la peine principale».

IGFM