A l’occasion de la Présidentielle américaine du 08 novembre 2016 (Trump/Clinton), trois Etats avaient saisi l’occasion pour organiser des consultations, afin de permettre à leurs administrés de se prononcer démocratiquement sur l’opportunité du rétablissement de la peine capitale. Précédemment abolie, sous la pression constante des droits-de-l’hommistes, les viols suivis d’homicides, l’assassinat de mineurs victimes de pédophiles, les meurtres de personnes âgées avaient atteint des proportions telles que les exécutifs locaux durent se résoudre à retourner la parole à l’électorat. Au terme de référendums locaux, couplés à la Présidentielle, l’Etat du Nebraska, qui était «abolitionniste» il y avait juste un an, dû rétablir la sanction suprême avec 61% de «Oui». Suivi de près par les Etats de Californie et d’Oklahoma.
C’était une banalité, avant l’avènement de l’Islam, que les membres d’une tribu, dont l’un des leurs était victime d’un assassinat, s’en prennent sans discernement aux proches parents de l’assassin. Il en résultait une vendetta effroyable, qui se soldait souvent par des dizaines de morts, alors qu’il n’y avait qu’un seul fautif : l’assassin. La Loi du Talion est alors venue préconiser une rectification de ce déséquilibre en appliquant une sanction strictement limitée au seul auteur du crime. Le «Fiqh» (droit islamique), à travers ses légitimes dépositaires que sont les «Oulamaou-tafsir» (exégètes), toutes jurisprudences confondues (Anafit, Chafit, Anbalit et Malikit), est donc formel : la Loi du Talion a pour vocation de constituer un préventif contre les représailles disproportionnées et de prévenir toute escalade de la violence dans la société. En ce qu’elle dissuade surtout les familles éplorées de céder à la tentation de vouloir se faire justice elles-mêmes. Au demeurant, la notion de «légitime défense», prônée par le droit positif moderne, procède du même esprit, en exigeant que toute riposte ne soit pas disproportionnée par rapport au préjudice subi.
A ce titre, la loi du talion se définit comme un facteur d’équilibre social. En effet, le Tout-Puissant, tout en réaffirmant la sacralité de la vie humaine, reste Intraitable contre ceux qui n’ont aucun respect pour la vie humaine ! Le Créateur s’en explique amplement dans «Sôtatul Bakhara», verset 179 : «C’est dans la Loi du Talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété». Et Allah de prévenir que même si les proches de la victime acceptent le «diyeu», ou «prix du sang», sous forme de compensation financière, ou consentent tout bonnement à pardonner, cela n’absoudra pas pour autant le tueur, dont le Seigneur affirme que Son courroux le poursuivra à jamais, pour avoir délibérément ôté une vie innocente, et que l’enfer sera sa demeure éternelle! Sauf…, ajoute-t-Il, s’il est appliqué au tueur la Loi du Talion, seule à même de lui résorber, ici-bas, ce péché mortel, et de lui épargner ainsi la Géhenne, dans l’Au-delà.
Des droits-de-l’hommistes, qui prétendent dénoncer une «instrumentalisation de la Charia», ont fait dire au Coran ceci : «Quiconque tue un seul être humain c’est comme s’il a tué toute l’humanité». Ce verset existe, effectivement. C’est la Sourate 5, Al-Maidah, La Table servie, v32. Mais pas comme il a été présenté. On y a tronqué un passage important. Allah dit exactement ceci : «Quiconque tue un seul être humain, NON CONVAINCU DE MEURTRE [la précision est de taille !], ou de sédition sur la Terre, est considéré comme un meurtrier de l’humanité toute entière». Ce qui est clair comme de l’eau de roche ! Dieu s’oppose certes à l’anéantissement de tout être humain, mais s’est empressé d’ajouter «non convaincu de meurtre». C’est cette condition que les droits-de-l’hommistes ont occultée dans leur restitution, à leur corps défendant, du verset coranique. Le Seigneur est encore plus explicite dans un autre passage du même Livre Saint, en disant ceci : «Ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit». Sourate 17, Al Isra (Le Voyage nocturne), v33.
Remettant au Prophète Mouhamed (psl) sa lettre de mission, en lui disant : «Je ne t’ai envoyé auprès des créatures qu’en témoignage de Ma Miséricorde à leur égard», Dieu peut-il être taxé de moins compatissant que les «droits-de-l’hommistes» ? Auxquels on est d’ailleurs tenté de demander, comme le faisait si bien le défunt khalife Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, si «la vie des tueurs a plus de valeur que celle de leurs victimes» ? Il est donc erroné de considérer les versets coraniques préconisant la «Loi du Talion» comme cautionnant la violence en Islam ou légitimant de quelconque actes de représailles. Le «Fiqh» (droit musulman) a d’ailleurs bien pris soin de classifier les crimes de sang en trois catégories distinctes : le «khadlul amdi», dont l’équivalent dans le droit positif contemporain est «l’homicide volontaire avec préméditation» ; le «khadlul chubhul» ou «coup et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner» ; et le «khadlu khata’i» ou «homicide involontaire». Pour les deux dernières catégories, la sanction préconisée est le «diyeu» ou «prix du sang», une compensation financière ou en nature au profit des parents de la victime, assortie d’un «kafâra», un jeûne expiatoire de deux mois d’affilé auquel doit s’astreindre le meurtrier pour la résorption de son grave péché, involontairement commis. Par contre, pour la première catégorie, l’homicide volontaire, Allah est formel : «Appliquez au tueur la Loi du Talion» (Sôratoul Bakhara, versets 178-179).
Toutefois, par sécurité, l’application de cette sentence capitale est soumise à quatre strictes conditionnalités – à l’attention surtout de ceux qui affirment sans sourciller qu’en Islam l’application de la sanction suprême est «automatique et aveugle» : 1) Que la famille de la victime rejette le «diyeu» (prix du sang) qui lui est proposé – les juristes musulmans se fondent sur un hadith du Prophète, disant que «celui dont un proche a été tué a le choix entre demander l’application de la Loi du Talion, pardonner, ou exiger un dédommagement financier» ; 2) Que les preuves de la culpabilité soient irréfutables – en Islam la peine du Talion est caduque dès lors que subsiste le moindre doute ; 3) Que l’intention de tuer soit formellement établie – l’homicide involontaire ou les coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner n’étant pas sujets à la peine capitale en Islam ; 4) Qu’il y ait absence de circonstances atténuantes – le droit musulman invalide de fait l’application de la peine capitale, en présence de circonstances atténuantes, et ce, même si les trois précédentes conditions sont remplies. Ce qui rappelle fort à propos les «garde-fous» du système pénal des Etats américains du Texas, de la Géorgie et de la Floride. Ceux-ci, bien qu’ayant rétabli la peine capitale en 1976, celle-ci n’y est applicable qu’au terme d’un double-procès : 1) sur la culpabilité ; 2) sur la peine à appliquer.
A la lumière de la légitime indignation des populations, largement perceptibles à travers les «talk-shows» des médias, il reste constant que ce fléau de la montée en flèche de la criminalité, en banlieue particulièrement, se doit d’être résolument et prioritairement pris à bras-le-corps. Avec autant de détermination que ces auteurs de crimes de sang; de viols meurtriers; d’enlèvements d’enfants, souvent retrouvés sans vie ou amputés de membres ou d’organes; de ces vols à mains armées suivis de meurtres, perpétrés en plein jour, souvent aux domiciles même des victimes. Face à la compréhensible hantise sécuritaire des populations, notamment celles qui n’ont pas les moyens de se doter d’une sécurité privée, l’Organisation islamique JAMRA et l’ONG Darul Khourann Wal Hikhsann invitent le chef de l’État, en sa qualité de garant de la sécurité de tous, à convoquer d’urgence un Conseil présidentiel spécial sur la question, en le faisant assortir d’une consultation référendaire (couplée aux élections locales de décembre 2019) pour donner démocratiquement l’opportunité aux populations angoissées de se prononcer sur rétablissement de la peine capitale, afin de retrouver un tant soit peu leur sérénité bafouée, en faisant changer l’insécurité de camp !
Ce faisant, ayons l’humilité de reconnaître, face à la hausse vertigineuse de la criminalité, que nous en soyons réduits à poser la problématique de l’opportunité, ou non, d’abroger la Loi 2004-38 du 28 décembre 2004, qui avait aboli la peine de mort au Sénégal, constitue en soi un aveu d’échec, en terme d’éducation des masses, de sécurité publique, de chômage endémique, de paupérisation des couches sociales déshéritées, de toxicomanie juvénile, de prolifération des salles de jeux et des bars clandestins… véritables racines du Mal. En d’autres termes, l’application de la peine capitale devrait être la dernière des coercitions, la priorité devant consister à résorber ces maux sociaux qui constituent les véritables terreaux dont se nourrit la criminalité.