Le débat public qui se mène actuellement autour des faits de viol imputables à Monsieur Ousmane Sonko, permet de constater que le vocable d’information contre X est détourné de sa véritable signification, sur le plan strictement juridique et judiciaire.
C’est le lieu de préciser que l’instruction peut être ouverte soit contre personne dénommée, soit contre inconnu. Une information judiciaire ouverte contre X ne signifie pas forcément que l’auteur du fait poursuivi n’est pas connu.
L’auteur du fait poursuivi est certes connu, et il s’agit bel et bien de Monsieur Ousmane Sonko.
La notion d’inconnu ne se rapporte pas exclusivement à l’identité de l’auteur du crime, mais aussi aux charges qui pèsent sur lui, à la lumière des déclarations de la victime et des témoins.
Il est à préciser que Monsieur Ousmane Sonko n’a pas encore été entendu. Par conséquent, le réquisitoire du Parquet, même s’il vise X, ne tire à aucune conséquence du point de vue de la régularité de la demande de mainlevée de l’immunité qui vise directement Monsieur Ousmane Sonko.
A cet égard, le Code de Procédure Pénale est clair et sans équivoque.
En effet, l’article 71 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale dispose : « le réquisitoire de saisine peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Et l’alinéa 5 du même texte précise que : « Le Juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. »
Le juge d’instruction détermine souverainement la personne qu’il y’a lieu d’inculper et lorsqu’il s’agit d’un parlementaire, il ne peut poser aucun acte d’instruction sans que son immunité politique ne soit levée.
La procédure est donc on ne peut plus régulière.
Ceci étant, la partie civile fustige cette tendance à la fois fâcheuse et heureusement inutile, qui consiste à faire de M. Sonko une victime à la place de la vraie victime.
Et rappelle l’impérieuse nécessité de respecter la dignité de la victime dont le seul tort a été de dénoncer devant qui de droit ,des faits criminels dont elle déclare avoir été victime en vertu de preuves irréfutables.
La partie civile rappelle également que M. Sonko en dépit de sa qualité de parlementaire et de chef de parti politique, n’a pas plus de dignité et de droits qu’elle.
La partie civile rappelle enfin qu’une affaire de viol dans un lieu privé peu recommandé, où le sieur Sonko s’est librement rendu, à plusieurs reprises, sous le prétexte fallacieux d’y recevoir des soins, ne saurait revêtir un quelconque caractère politique, sauf à verser dans le procès d’intention.
Les avocats de la partie civile entendent mener sans état d’âme leur mission de défendre les droits d’une victime anonyme, en dépit des menaces et des injures qui ne seront que de l’écume au sommet de la vague.
Le Collectif des Avocats de la Partie Civile
Me Abdou Dialy Kane & El Hadji Diouf
Coordonnateur des avocats volontaires de Adji Sarr