La précipitation est toujours suivie de l’infortune. Ceci est encore plus vrai dans l’affaire Adama Gaye, interpellé chez lui lundi, 29 juillet, et mis en examen depuis par la justice sénégalaise pour « Offense au président de la République et atteinte à la sûreté de l’Etat ».Une arrestation arbitraire selon de nombreux défenseurs des droits de l’Homme d’autant plus que les motifs de la privation de liberté du journaliste sont pour le moins très flous.
Pour éclairer la lanterne des Sénégalais, le procureur de la République s’est fendu d’un communiqué ce lundi, 05 août, « Dans le souci de prévenir la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ». Seulement voilà, Serigne Bassirou Guèye ne semble pas connaître pas tous les rouages du code pénal. « En ce qui concerne Adama Gaye, ses propos d’une indécence inouïe sur le Président de la République ont conduit à son inculpation sur la base de l’article 80 du Code pénal pour offense au chef de l’Etat. », a-t-il expliqué confondant les délits de l’article 80 et de l’article 254.
Car contrairement à ce qu’il a fait savoir dans sa grosse bourde, ce n’est pas l’article 80, consacré aux manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves qui réprime l’offense au chef de l’Etat. « L’offense au Président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 248 est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. », explique-t-on dans l’article 254 dédié aux délits contre la chose publique.
Sacré Procureur !
Non M. Le Procureur, revoyez votre communiqué.
L’article 80 ne parle pas d’offense au chef de l’Etat. L’offense au chef de l’Etat est plutôt régi par la loi n° 77-87 du 10 août 1977 reprise par l’article 254 du Code pénal sénégalais.
Cet article dispose que «l’offense au Président de la République commis par l’un des moyens de diffusion publique (la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public) est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement».